Dans une récente décision, la cour d’appel de Lyon a considéré que l’acceptation verbale d’une offre d’achat d’un appartement avant celle d’autres tiers vaut vente parfaite, en vertu de l’article 1583 du Code civil et qu’il n’est pas possible d’y mettre fin de manière unilatérale, sans manquer à ses obligations, spécialement celle de signer la promesse de vente.
En l’espèce, cette acceptation verbale a été corroborée par de nombreuses preuves indirectes.
Plus précisément, selon contrat du 14 septembre 2013, Mme L-M X a donné mandat exclusif à l’agence immobilière ORPI de vendre son appartement sis […] à Lyon 7e au prix net vendeur de 187. 000 euro.
Par avenant du 2 décembre 2013, le prix de vente a été ramené à 187. 000 euro, honoraires compris.
Le 31 décembre 2013, Mme X a donné mandat non exclusif à la régie Limouzi de vendre le même appartement, moyennant le prix de 173 .000 euro net vendeur (181. 000 euro avec la commission de l’agence).
Le 9 janvier 2014, M. I J Z, par l’entremise de la société Limouzi, a signé une offre d’achat portant sur le bien de Mme X, au prix fixé dans le mandat de vente.
Le 13 janvier suivant, celle-ci a accepté l’offre d’achat portant sur son bien, émise par les époux Y, par l’entremise d’Orpi, moyennant le prix de 185 .000 euro (180. 000 eurs net vendeur).
Aux motifs que Mme X avait accepté son offre avant d’accepter celle des époux Y et qu’elle avait commis une faute en annulant le rendez vous pris chez un notaire pour la signature du compromis de vente, M. Z l’a assignée le 4 juillet 2014 devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Mme X a conclu au débouté de cette demande et reconventionnellement a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. Z, lequel a relevé appel du jugement.
En cause d’appel, et c’est ce qui a permis de conclure a une vente parfaite :
Il résulte de tous ces éléments que Mme X avait accepté l’offre de M. Z avant de signer le 13 janvier 2014 à 14 h l’offre des époux Y, puisque dès le 9 janvier 2013 elle avait convenu d’un rendez-vous, fixé au 14 janvier 2013 avec le notaire choisi pour signer le compromis, que celui-ci avait établi un projet d’acte et qu’elle avait confirmé son accord dans la matinée du 13 janvier en demandant le lieu du rendez-vous.
Par ailleurs, Mme X a envoyé un mail le 13 janvier 2014 à 15 h 30 à la société Limouzi, soit après avoir accepté l’offre des époux Y, mail ayant pour objet l’annulation du compromis et rédigé comme suit : ’je fais suite à mon appel téléphonique de ce jour. Je vous ai laissé un message, concernant la signature du compromis de demain, que j’annule. Je vous remercie sincèrement du travail effectué pour moi, et je suis sincèrement désolé de vous faire faux bond’.
Ce courrier confirme ainsi que Mme X avait bien conscience de son engagement envers M. Z.
Dans ces conditions, dès lors qu’elle a accepté verbalement l’offre d’achat de M. Z avant celle des époux Y, la vente portant sur son appartement était parfaite, en vertu de l’art. 1583 du Code civil et elle ne pouvait y mettre fin de manière unilatérale, sans manquer à ses obligations, spécialement celle de signer la promesse de vente.
Elle a donc commis une faute contractuelle à l’égard de M. Z qui a un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué par celui-ci.
A ce sujet, les éléments du dossier établissant que la société Limouzi a présenté l’offre d’achat de M. Z à Mme X, le moyen invoqué par celle-ci pour conclure à l’absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage allégué est inopérant.
Contrairement à ce qu’elle soutient, M. Z, ainsi qu’il en justifie en produisant le témoignage de son père et de sa soeur, avait visité son appartement avant de présenter son offre d’achat. La faute qu’elle a commise a fait perdre à l’appelant d’une manière certaine une chance réelle et sérieuse d’être propriétaire de ce bien, aucun élément du dossier, et notamment les conditions suspensives stipulées dans le projet de promesse de vente, ne mettant en effet en évidence la présence d’éléments rendant probable une impossibilité de réitération de la vente par acte authentique.
Le fait que l’exclusivité accordée à la société Orpi empêchait Mme X de vendre son bien par l’intermédiaire de la société Limouzi n’a pas pour conséquence de rendre hypothétique la perte de chance, l’existence de celle-ci ne dépendant pas en effet du comportement de Mme X à l’égard de l’un de ses mandants.
Au vu des éléments du dossier, la perte de chance doit être évaluée à 80 %. S’y ajoute le préjudice causé à M. Z par les démarches effectuées qu’il a effectuées en pure perte en vue de l’acquisition du bien.
Il y a donc lieu de réparer son dommage par l’allocation d’une indemnité de 6. 000 euro qui portera intérêts à compter du jugement à titre de dommages et intérêts
Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile a, 12 septembre 2019, RG n° 17/00426
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Vos commentaires
# Le 27 mai 2020 à 20:36, par Alex
Cher Maître,
J’ai fait une offre d’achat par mail via une agence. L’agence m’a confirmé par mail que l’offre a été accepté par le vendeur. Mais 5 jours plus tard, elle me recontacte en me disant que le vendeur ne veut plus vendre car l’offre n’est pas assez élevé.
N’ayant aucune preuve écrite et juste la parole de l’agent immobilier, est-il possible de forcer le vendeur à respecter son engagement ?
Merci d’avance pour vos conseils.
# Le 16 novembre 2021 à 16:26, par yoyo
Même chose...mais là, le vendeur a trouvé un acheteur au prix qu’il voulait...il a pourtant donné verbalement son accord et confirmation par sms "oui ok pour l’offre"....l’agence ne veuit pas me donner copie du sms...bizarre non ?
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