La promesse de vente est caduque à l’expiration du délai pour réitérer la vente, si les parties ont entendu faire de la réitération authentique une condition de la formation du contrat.
En l’espèce, par acte du 1er juillet 2005, Mme [B] a vendu à M. [C] plusieurs parcelles de terrain à bâtir, la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures.
La réitération de la vente par acte authentique n’a pas été réalisée à cette date.
Par acte du 6 juillet 2012, Mme [B] a vendu une parcelle à M. [N] et Mme [F].
Par actes des 27 et 29 avril 2015, M. [C] et la société civile immobilière Les Jardins d’Isis (la SCI) ont assigné Mme [B], M. [N], Mme [F] et la société civile professionnelle Falgon-Clément-Djian- Serratrice (le notaire) en vente forcée, en nullité de la vente du 6 juillet 2012 et en indemnisation.
Selon la Cour de Cassation, la COur d’appel a justement considéré que la promesse était caduc.
En effet, les parties avaient entendu faire de la réitération authentique de la vente, avant le 20 décembre 2005, une condition de la formation du contrat.
N’ayant pas relevé que l’absence de réitération de la vente était due à la carence du promettant, elle a retenu, procédant aux recherches prétendument omises,
La Cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2022 n°21-13.017
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