Dans certains circonstances, l’accord sur la chose et sur le prix ne vaut pas vente.
En l’espèce, par courriel du 28 avril 2015, M. P. a formulé, auprès d’une agence immobilière, une offre d’acquisition concernant un bien immobilier mis en vente par la société Perfin.
Par courriel du 30 avril 2015 adressé à l’agent immobilier, le conseil d’administration de la société Perfin a donné son accord pour la vente du bien.
La vente ne s’étant pas réalisée, M. P. et la société NP investissement ont assigné la société Perfin en réalisation forcée de la vente
Ces derniers ont vu rejeter leurs demande par toutes les juridictions.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats que :
Ainsi, il se déduit de ces éléments que les parties avaient, d’un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d’acquérir à la signature d’un avant-contrat de vente, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal, qui s’est borné à répondre au moyen des demandeurs, relatif à la perfection de la vente, et à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, a dit que les parties en étaient restées au stade des pourparlers
En conséquence, la vente n’étant pas parfaite.
En d’autres termes, les parties avaient, d’un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d’acquérir à la conclusion d’un avant-contrat et qu’elles en étaient restées au stade des pourparlers lorsque M. P. et la société NP investissement avaient introduit l’instance
En conséquence, la cour d’appel a pu en déduire que la vente n’était pas parfaite.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 Juin 2019 n°18-15.863
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