La Cour de Cassation valide la possibilité pour l’acquéreur d’exercer par courriel (e-mail) son droit de rétractation de dix jours prévu par l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation.
La Cour de Cassation valide la possibilité pour l’acquéreur d’exercer par courriel (e-mail) son droit de rétractation de dix jours prévu par l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation.
En cas de rescision pour lésion avérée, (1) les biens doivent être restitués au propriétaire initial, (2) le vendeur initial doit seulement reverser le prix de vente initial et (3) le remboursement du premier acquéreur au deuxième acquéreur est limité au montant effectivement versé au vendeur initial, ce tiers acquéreur bénéficiant par ailleurs du recours en garantie contre son propre vendeur pour le surplus.
Dans le cadre d’une vente immobilière, la Cour de Cassation rappelle que l’obligation de loyauté, de bonne foi et de sincérité s’impose en matière contractuelle. Le bénéficiaire d’une promesse réussissant à obtenir le départ du locataire sous condition de la vente doit en informer le vendeur à peine de devoir lui verser des dommages et intérêts
La SCI étant un professionnel immobilier, cela lui impose de procéder lors de l’acquisition de biens immobiliers à des vérifications élémentaires et ainsi de se rendre compte de l’absence de contrôle, des lieux par un bureau de contrôle et par la commission de sécurité, après réalisation par la société cédante de la division en îlots commerciaux à l’issue de travaux touchant à la structure même du bâtiment.
Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de celle-ci sans possibilité de rétractation.
La clause pénale d’un compromis de vente n’est pas applicable lorsque celui-ci est résolu pour non réalisation de la condition suspensive.
Pour engager la responsabilité du diagnostiqueur amiante, le diagnostic doit ne pas avoir été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
L’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale fixée à 10% du prix de vente est la contrepartie de l’immobilisation du bien par le promettant et n’est donc pas susceptible de modification judiciaire.
L’acquéreur qui ne justifie pas à la date butoir fixée d’un refus de financement et ne prouve pas avoir déposé, dans le délai requis, des demandes de prêt auprès de deux organismes financiers différents doit verser l’indemnité prévue au contrat de vente.
La loi Climat n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets rend impératif la publication sur toute annonce de l’état des risques et la communication de celui-ci dès la première visite de l’acquéreur.
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