A compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, l’acquéreur-possesseur est tenu de restituer les loyers perçus au vendeur qui est redevenu propriétaire.
A compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, l’acquéreur-possesseur est tenu de restituer les loyers perçus au vendeur qui est redevenu propriétaire.
L’action en nullité d’un contrat pour vileté du prix, qui ne tend qu’à la protection de l’intérêt privé du vendeur, relève du régime des actions en nullité relative et se prescrit par cinq ans.
Dans la mesure où le compromis de vente prévoyait le transfert de propriété à la date de constatation de la vente en la forme authentique, le transfert de propriété doit s’opérer à la date du jugement valant acte même sans paiement du prix.
La publication d’une assignation en réitération de la vente ne confère pas des droits sur l’immeuble.
Dès lors que la promesse stipule que l’acquéreur atteste être en possession de l’ensemble des éléments listés et annexés au présent compromis de vente, le délai de rétractation de dix jours de l’article l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente.
Faute de justifier d’une demande de prêt conforme à la promesse, la condition suspensive de l’obtention d’un prêt a défailli du fait du bénéficiaire et l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.
La demande de restitution de l’acompte doit être rejetée dès lors que la demande de prêt n’est pas conforme aux stipulations de la promesse de vente dès lors que le capital emprunté était d’un montant plus élevé et le taux demandé d’un montant inférieur à ce que prévoyait celle-ci.
A défaut de l’exercice de la levée d’option avant la date et l’heure convenue à la promesse unilatérale de vente, celle-ci est caduc.
L’ordonnance n°20206427 du 15 avril 2020 prévoit que le délai accordé à la collectivité territoriale pour exercer sont droit de préemption pour répondre à la déclaration d’intention d’aliéner reprend son cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard.
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 précise que l’exercice du droit de rétractation doit être mise en œuvre dans le délai légalement imparti pour être exercé et ne bénéficie d’aucun aménagement
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