La contre signature d’une offre d’achat sous conditions de signature d’un acte sous seing privé et l’ensemble des conditions suspensives applicables ne vaut pas vente.
La contre signature d’une offre d’achat sous conditions de signature d’un acte sous seing privé et l’ensemble des conditions suspensives applicables ne vaut pas vente.
En cas de vices cachés, la remise en état du bien par un tiers n’empêche pas l’acheteur d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.
La rétractation du promettant avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis et le bénéficiaire peut en demander l’exécution forcée.
Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés dès lors qu’il en a connaissance peu importe qu’il existe une clause exonératoire contraire.
La résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix par l’acquéreur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu’elle est soumise à la prescription quinquennale.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 rend obligatoire, à compter du 1er janier 2023, pour le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d’information sur les sols d’en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l’annonce immobilière.
Si les parties à la promesse synallagmatique de vente ont fait de la réitération de la vente devant un notaire une condition essentiellement de leur consentement, la promesse ne vaut pas vente et devient caduque si cette formalité n’est pas réalisée dans le délai contractuellement convenu.
La promesse de vente est caduque à l’expiration du délai pour réitérer la vente, si les parties ont entendu faire de la réitération authentique une condition de la formation du contrat.
La Cour de Cassation valide la possibilité pour l’acquéreur d’exercer par courriel (e-mail) son droit de rétractation de dix jours prévu par l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation.
En cas de rescision pour lésion avérée, (1) les biens doivent être restitués au propriétaire initial, (2) le vendeur initial doit seulement reverser le prix de vente initial et (3) le remboursement du premier acquéreur au deuxième acquéreur est limité au montant effectivement versé au vendeur initial, ce tiers acquéreur bénéficiant par ailleurs du recours en garantie contre son propre vendeur pour le surplus.
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