Un arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative ainsi que les caractéristiques des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). C’est la naissance du brut de béton, fluides en attentes en habitation
Afin de permettre aux acquéreurs de réaliser leur propre travaux, il a été créé un article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.
Celui-ci permet au vendeur et à l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution après la livraison du logement.
L’article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. Le présent arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre.
La clause du contrat préliminaire doit dans cette hypothèse comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
Le vendeur devra également décrire et chiffrer le coût de ces travaux ainsi que le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision.
Le décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 a précisé la nature de ces travaux à savoir :
L’arrêté du 28 octobre 2019 définit la liste limitative de ces travaux et en détermine les caractéristiques.
1- Liste limitative des travaux réservés par l’acquéreur
L’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2019 liste les travaux pouvant être réservés par l’acquéreur. Il s’agit :
2- Travaux expressément exclus
L’arrêté précise que sont exclus les travaux relatifs aux installations d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs.
3- Caractéristiques des travaux
Ces travaux devront également respecter les caractéristiques suivantes :
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