Si la vente d’immeubles n’est pas stipulé dans l’objet social d’une SCI, elle peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Si la vente d’immeubles n’est pas stipulé dans l’objet social d’une SCI, elle peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Une mésentente entre associés suffit à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.
La Cour de Cassation a considéré que la SCI n’étant pas un professionnel de l’immobilier, elle pouvait faire annuler une vente pour erreur sur les qualités essentielles du bien à savoir un bien d’ores et déjà loué d’une superficie inférieure à 9m².
En refusant abusivement à la fois d’assumer les charges de l’immeuble, ce qui aurait empêché celui-ci de se dégrader, et de signer un mandat de vente, le comportement fautif de l’associée a entraîné une perte de valeur des parts de la SCI justifiant l’octroi de dommages-intérêts à l’autre associé.
Deux associés à parts égales constituent une société civile immobilière dont l’un est gérant. L’autre assigne son associé et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l’actif.
Sous certaines conditions la SCI peut être considérée comme un bailleur professionnel.
Cette décision apporte deux enseignements majeurs, d’une part, l’unanimité est nécessaire, sauf cause contraire, pour modifier les statuts d’une société civile, d’autre part, que la dilution de la participation du minoritaire doit être annulé en cas d’abus, et enfin, le fait de ne pas distribuer les dividendes au détriment d’un associé est un abus de majorité.
La SCI ne peut pas se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés car elle est un professionnel de l’immobilier. Toutefois, la Cour de Cassation semble ouvrir des pistes qui permettraient de revendiquer la qualité de non professionnelle !
L’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Selon l’article 1869, alinéa 2, du Code (...)
L’article 918 du code civil, en ce qu’il vise les successibles en ligne directe, ne s’applique pas à une vente, prévoyant une rente viagère, consentie à une société civile immobilière même partiellement détenue par un héritier.
L’ancien article 918 du (...)
0 | 10
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.