Avocats à la Cour d’appel de Paris

Responsabilité des Notaires

Gabriel Neu-Janicki

Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du notaire

dimanche 13 mars 2016, par Gabriel Neu-Janicki

La prescription d’une action en responsabilité d’un notaire commence à courir à compter de la date à laquelle les faits dommageables se sont révélés à la victime.

La prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 05-17.691). L’avantage de ce moyen de défense est de mettre fin à un litige sans examen au fond.

En l’espèce, une banque a accordé, entre 1995 et 1997, différents prêts et autorisation de découvert à la société Investissement constituée en 1995 par M. X... et à la SCI du T..... constituée en 1996 par ce dernier et son épouse.

En garantie de ces différents engagements, des hypothèques de premier et second rangs ont été prises sur la maison de M. X... La maison est vendue à l’amiable le 9 juin 1998, une partie du prix étant versée à la banque par le notaire instrumentaire.

À l’issue de cette vente, la banque a mis fin à ses concours le 29 janvier 2001 et la société Investissement a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2003.

Cette dernière a estimé que ses difficultés financières résultaient de la rupture abusive du crédit par la banque, en exigeant le remboursement de tous les prêts, et que ce comportement avait pour origine la carence de l’étude notariale dans la prise des garanties. M. X... a assigné la banque et le notaire, en juin 2011, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

Les prétentions de M. X... sont rejetées par la cour d’appel de Pau dans un arrêt du 27 février 2014 en raison de la prescription de l’action en responsabilité.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans l’affaire qui nous intéresse, la haute juridiction accueille la prescription en retenant que « que M. X... n’était pas recevable à soutenir n’avoir pris connaissance qu’en 2006 de cette garantie alors que sa maison avait été vendue en 1998, de sorte que le délai de prescription avait expiré le 4 octobre 2006 ».

Pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, la haute juridiction a retenu que « M. X... était présent le 4 octobre 1996 lors de la signature de l’acte dans lequel il était précisé que la maison d’habitation d’H.... était affectée à titre d’hypothèque de deuxième rang, de sorte qu’il était informé de cette inscription d’hypothèque à l’occasion du prêt consenti à la SCI, [...] le point de départ du délai de prescription au 29 janvier 2001, date de la rupture des concours bancaires de la part de la banque ».

Dans cette perspective, le point de départ de la prescription ne réside plus dans la connaissance effective des faits, et il appartient au titulaire de l’action de démontrer qu’il les a légitimement ignorés (Com. 13 avr. 1999, JCP E 2000, p. 13) et qu’il était dans « l’impossibilité absolue » d’agir (Civ. 28 juin 1870, D. 1870. 1. 310 et S. 1871. 1. 137). En outre, le demandeur au pourvoi opposait comme point de départ les conséquences préjudiciables du fait dommageable. Or la jurisprudence rappelle qu’il ne faut pas confondre la connaissance du dommage avec la connaissance de la faute par la victime au moment des conséquences dommageables (Paris, 25e ch. B, 9 nov. 2007, RTD com. 2008. 138Document InterRevues).

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juillet 2015, 14-16555

Vos commentaires

  • Le 11 septembre 2017 à 16:31, par MORIN

    J’ai signe un acte de vente d’une maison en date du 31 mai 20012, avec un ssp contenant un droit de prescription si revente.
    10 ans apres en 2012 le 25 mai la vente est effectué et mon droit de preference n’est pas pris en comptre.Je fais un procés en avrit et mai (date des signif de la citation) mais je perds en 1ere instance motifs (les juges pensent qu’il s’agit decession de parts et d’aprés eux le droit de preference ne s’applique pas.Je fais appel de cette decision toujours en cours.

    Jedécide en meme temps, d’actinner une nullité absolue dans l’acte du notaire de la 1ere vente ( société non encore immatriculée au lieu des termes officiels societé en formation) Mais quid de la prescription.Part elle dela 2eme vente, lorsque mon droit de preference n’a pas été actionné à mon profit. Soit 2012 le 31 date de la vente avecl’ assignation en 2013 avril et mai.
    Et s’agit il d’une action en responsabilité delictuelle du notaire avec 10 ans.....au lieu de 5 qui feraient Mai 2017.Qu’en pensez vous.?

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