Le notaire, rédacteur d’un compromis de vente d’un bien immobilier qui n’a pu être réitéré en raison de la défaillance des acquéreurs, a manqué à son devoir d’information et de conseil ainsi qu’à celui d’assurer l’efficacité juridique de cet acte.
Le notaire, rédacteur d’un compromis de vente d’un bien immobilier qui n’a pu être réitéré en raison de la défaillance des acquéreurs, a manqué à son devoir d’information et de conseil ainsi qu’à celui d’assurer l’efficacité juridique de cet acte.
Le notaire, mandata pour gérer un actif immobilier, qui s’est contenté d’encaisser les loyers et n’a ni formulé de demande de révision triennale ni de demande de renouvellement permettant une augmentation des revenus du propriétaire, a ainsi manqué tant à son devoir d’information et de conseil qu’à celui de diligence. Le notaire est condamné à indemniser le propriétaire bailleur.
Le notaire doit attirer l’attention de ses clients sur le risque de l’exercice du droit de retrait du permis de construire tant qu’il n’est pas devenu définitif.
Le notaire qui intervient en tant qu’agent immobilier engage sa responsabilité auprès des acheteurs qui souhaitent acquérir le fonds de commerce et les murs d’un immeuble en partie à usage d’habitation pour ne pas les avoir informé de l’inhabitabilité des lieux.
Le notaire n’est pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales.
Le notaire doit alerter Tracfin dès que le contexte d’une vente immobilière éveille les soupçons.
Manque à son obligation d’information le notaire qui n’attire pas l’attention des propriétaires bailleurs sur la nécessité de se prémunir contre le risque d’impayés, contre lequel ils pensaient être garantis par eux-mêmes, faute de souscription de l’assurance par la société cessionnaire des baux commerciaux exploitant des appartements para-hôteliers.
Le notaire engage sa responsabilité pour ne pas avoir repris dans son acte authentique les deux clauses relatives aux charges locatives et au remboursement par le preneur du bail commercial de la taxe foncière. Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action indemnitaire intentée par le bailleur à l’encontre du notaire commence à la date du jugement qui a rejeté ses prétentions à l’encontre de son locataire et ainsi mis fin à la controverse portant sur ses droits.
A peine d’engager sa responsabilité pour défaut à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de l’acquéreur, le notaire doit s’assurer qu’en cas de travaux de rénovation, il doit mettre en garde l’acquéreur sur la nécessité de s’assurer de leur achèvement.
Le notaire commet une faute en remettant le prix au vendeur sans tenir compte d’une inscription hypothécaire. Il en est ainsi même si le titulaire de la sûreté n’a pas exercé son droit de suite contre le tiers acquéreur.
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.