L’action en contestation d’assemblée générale ne peut pas être formée par voie de conclusions dans une instance en cours, une assignation doit impérativement être délivrée pour contester celle-ci.
En droit, aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’action en contestation de décisions d’assemblées générales ne peut être formée que par voie d’assignation et non sous forme de demande additionnelle par voie de conclusions signifiées dans le cadre d’une instance en cours.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les procès-verbaux en cause auraient été régulièrement notifiés aux époux G... et que ceux-ci auraient été régulièrement convoqués aux assemblées générales contestées, les procès-verbaux et résolutions d’assemblées n’ayant été portés à leur connaissance que dans le cadre de l’action en recouvrement de charges, les appelants ne sont toutefois recevables à demander l’annulation de ces procès-verbaux et assemblées générales que par voie d’assignation.
Par suite, les décisions fixant leur quote-part de charges leur sont opposables et ne peuvent donner lieu à annulation dans le cadre de l’instance en cours.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 4e chambre A, 27 Septembre 2018 – n° 17/03724
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.
Vos commentaires
# Le 30 janvier à 17:04, par Elise Bedot
Bonjour Maître Neu-Janicki
Je vous remercie de me communiquer l’intégralité de cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence car je pense qu’il s’agit de deux assemblées générales.
Je vous remercie de me préciser s’il a fait l’objet d’une cassation.
Cordialement
Mme BEDOT
Répondre à cet article
Suivre les commentaires :
|
