Le décret qui définit le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi de 1965 et modifie l’article 29 du décret de 1967 a été publié.
Pour mémoire, l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 impose désormais le principe de la rémunération forfaitaire du syndic de copropriété. Le texte réserve toutefois à un décret en Conseil d’État le soin, d’une part, de définir une rémunération spécifique complémentaire perçue à l’occasion de prestations particulières et, d’autre part, de définir un contrat type de syndic de copropriété.
Applicables aux contrats de syndics conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015, les dispositions du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 envisagent ces deux questions, étroitement imbriquées.
L’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatif au contrat de syndic, s’enrichit de quatre alinéas, dont on retiendra :
On retiendra, par ailleurs, de l’article 7.1.1 du contrat type (désormais annexe 1 au décret de 1967) que « le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 ».
Cette annexe 2 vise huit types de prestations :
On rappellera qu’aux termes de l’article 18-1 A de la loi de 1965, la liste des prestations particulières donnant lieu à une rémunération spécifique complémentaire fait l’objet d’une concertation bi-annuelle en vue de son éventuelle révision.
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.
Répondre à cet article
Suivre les commentaires :
|
