Revirement de jurisprudence : le point de départ de l’action entre constructeurs est l’assignation au fond et non plus l’assignation en référé expertise. Ce revirement s’applique aux instances en cours.
Revirement de jurisprudence : le point de départ de l’action entre constructeurs est l’assignation au fond et non plus l’assignation en référé expertise. Ce revirement s’applique aux instances en cours.
Comme les panneaux photovoltaïques assurent une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité d’un bâtiment, ils participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble et n’étant pas exclusivement professionnels, ils sont couverts par la garantie décennale.
Les désordres qui n’empêchent pas une jouissance normale des lieux et n’entrainent pas une réduction de l’activité commerciale de l’entreprise, ne permettent pas d’obtenir la réparation du préjudice commercial allégué.
La Cour de Cassation affirme que le propriétaire qui empêche son voisin de ravaler sa villa en lui refusant l’accès à son terrain doit être condamné, d’une part, à lui laisser l’accès à son terrain, et d’autre part, à l’indemniser du préjudice subi.
L’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 confirme que la date de référence en matière d’urbanisme reste le 24 mai 2020. Ainsi, déduction faite des délais déjà écoulés avant le 12 mars 2020, reprennent leurs cours à compter du 24 mai 2020 : (1) les délais d’instruction des permis de construire, (2) les délais de recours contre les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme, (3) le délai de deux mois pour répondre aux DIA dont dispose leur destinataire.
Le délai de recours contre les autorisations de construire suspendu pendant la période d’état d’urgence sanitaire reprendront là où il s’était arrêté à la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un délai de 7 jours. Les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard.
Dans cette décision qui aura l’honneur d’être publiée au bulletin de la Cour de Cassation, celle-ci indique que (1) l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que (2) le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
La volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux n’est pas établie dès lors qu’ils ont contesté la qualité des travaux initiaux et des travaux de reprise. Il n’y a donc pas de réception tacite.
En cas de réception avec réserves et d’expiration de la garantie d’achèvement, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persistant pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, le maître de l’ouvrage peut rechercher sa responsabilité de droit commun sans faute.
Le Conseil d’Etat répond à de nombreuses interrogations que soulève le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale s’agissant de la procédure de délivrance du permis, de son régime contentieux et des conséquences de son annulation.
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