Le locataire qui sous-loue sans autorisation son habitation, donc de mauvaise foi, doit reverser au propriétaire tous les sous-loyers perçus sans déduction des loyers qu’il a versé.
Pour mémoire, aux termes l’article 548 du Code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
De plus, selon l’article 549 du Code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.
De plus, la jurisprudence la plus récente considère que :
En l’espèce, après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l’arrêt condamne le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
La Cour de cassation censure cette décision.
En effet, en statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les articles 548 et 549 du Code civil.
En d’autres termes, la mauvaise foi du locataire, qui sous-loue de manière irrégulière son logement en contravention avec les stipulations du bail et / ou les dispositions légales, fait obstacle à quelconque déduction des prétendues « dépenses utiles ».
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2023 n°21-25.542
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