Avocats à la Cour d’appel de Paris

Bail d’habitation

Gabriel Neu-Janicki

Le surendettement peut paralyser le jeu de la clause résolutoire

dimanche 2 décembre 2018, par Gabriel Neu-Janicki

Lorsque la décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement intervient avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire.

Aux termes de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation devenu les articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire. L’article L. 331-3-1 du Code de la consommation ne concerne que les procédures d’exécution et n’interdit pas de voir constater la résiliation d’un contrat de bail, notamment par l’effet de l’acquisition d’une clause résolutoire incluse au bail, avant la saisine de la commission.

Cependant, si la décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement intervient avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire.

Tel est le cas en l’espèce, où le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 avril 2016 et où la décision de recevabilité a été rendue le 31 mai 2016, soit avant l’expiration du délai de deux mois

En conséquence, la clause résolutoire visée dans le commandement n’a pu avoir aucun effet.

Cour d’appel, Amiens, 1re chambre civile, 15 Novembre 2018 n° 17/00987

Vos commentaires

  • Le 3 décembre 2018 à 10:08, par BOURDIN Jean

    Bonjour maître,

    La commission de surendettement va établir un plan d’apurement de la dette notamment locative pour le bailleur hors la présence du créancier concerné.
    Celle ci est censée décider ou non du maintien du contrat de location compte tenu des facultés de paiement du surendetté.

    Si le débiteur ne respecte pas le règlement ponctuel du loyer courant et de l’arriéré, le bailleur n’a pas de titre exécutoire pour à la foi le règlement total des sommes dues du fait de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de location amenant jusqu’à l’expulsion du locataire le cas échéant.

    Cela signifie qu’il faudrait saisir préventivement le juge de l’exécution ou toute autre juridiction pour avoir un titre exécutoire accordant les délais de paiement du plan et qu’à défaut de respect de l’échéancier la totalité des sommes dues sont exigibles du fait de la déchéance du terme ainsi que la résiliation du contrat de location et ce pour éviter d’avoir à le faire ultérieurement.

    Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si ces observations sont justes.

    Meilleures salutations.

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