Le congé pour motif légitime et sérieux délivré au locataire pour la réalisation de travaux de rénovation est valide et il ne pèse pas sur le bailleur une obligation de relogement que se soit à titre définitif ou à titre provisoire.
Le congé pour motif légitime et sérieux délivré au locataire pour la réalisation de travaux de rénovation est valide et il ne pèse pas sur le bailleur une obligation de relogement que se soit à titre définitif ou à titre provisoire.
Un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en informer le bailleur et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire et refuser le paiement du coût des remises en état sur devis.
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la cessation de l’activité commerciale de location meublée et de prestations hôtelières exercée dans un lot privatif par le locataire du copropriétaire, cette situation caractérisant un trouble manifestement illicite. Le propriétaire et le locataire sont condamnés in solidum à remettre les lieux dans leur état avant la réalisation des travaux pour l’exploitation de l’activité.
La décision du Conseil Constitutionnel autorisant un agent municipal à pénétrer dans les locaux privatifs sans autorisation est contraire au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile n’est applicable qu’après sa publication. De plus, toute procédure visant à sanctionner des propriétaires faisant de la location de courte durée à Paris est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour de la Justice de l’Union Européenne.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
La clause interdisant au preneur de rechercher la responsabilité du bailleur notamment en cas de dégât des eaux est contraire à l’obligation de délivrance des lieux en bon état, prévue par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et est réputée non écrite en application de l’article 4 m) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le droit de reprise pour habiter accordé au propriétaire bailleur par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, ne s’entend que comme une habitation principale et non au titre d’une résidence secondaire ou d’un pied-à-terre.
Seule la restitution au bailleur ou à son mandataire de l’intégralité des clés remises à l’entrée dans les lieux loués, met fin à leur occupation par le locataire.
Le bailleur est responsable à l’égard de son locataire des troubles de voisinage causés par ses autres locataires ce qui exclut les tiers qui causent des troubles. Ainsi, lorsque ces troubles proviennent d’un tiers, le locataire a une action directe en dommages et intérêts contre ce tiers mais pas en résiliation du bail.
Les charges récupérables sont des sommes dues, de droit, par le locataire, sans qu’il soit nécessaire de les prévoir lors de l’établissement du contrat de bail.
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