Bail commercial
dimanche 5 juillet 2020, par
Sans que le preneur n’ait à justifier d’un préjudice, doit être résolu le bail commercial litigieux qui ne comporte pas en annexe de plan de prévention des risques technologiques ni de plan de prévention des risques naturels prévisible, alors que le bien est situé dans une zone soumise à un plan de prévention des risques inondation.
Aux termes de l’article L. 125-5 I du code de l’environnement, en sa version applicable au litige, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret, le II du même article disposant, notamment, que l’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce, tandis que le V de la même disposition mentionne qu’en cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En l’espèce, les appelants exposent, pour la première fois à hauteur de cour, sans, cependant, que la recevabilité de leur demande ne soit contestée, ne pas avoir reçu communication de certaines annexes du contrat de bail, parmi lesquelles l’état visé par les dispositions précitées.
Or il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée que le contrat de bail commercial ne vise, à titre d’annexe, qu’un plan de situation des locaux, alors que par arrêté préfectoral du 27 décembre 2006, la commune de Mulhouse, lieu de situation du bien, a été classée au titre du plan de prévention des risques inondation pour le bassin versant de l’Ill, qui constitue un plan de prévention d’un risque naturel prévisible.
Dans ces conditions, et dès lors que le preneur peut poursuivre la résolution du bail, en application des dispositions du paragraphe V de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, sans que soit prise en compte l’existence ou non d’un préjudice, il convient de faire droit à la demande des appelants tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail commercial.
La Cour d’appel infirme alors la décision entreprise et prononce la résolution du contrat de bail commercial.
[Cour d’appel, Colmar, 1re chambre civile, section A, 15 Juin 2020 n° 18/01053]
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Vos commentaires
# Le 9 juillet 2020 à 16:17, par ANDREA FRISINA
Bonjour Maître, j’ai loué un local commerciale à Paris pour l’ouverture d’un restaurant Pizzeria, entre parenthèse le propriétaire a inscrit la mention "sans conduit de cheminée", or il se trouve que toutes les solutions de traitements des fumés et des graisses de cuissons, ne répondent pas aux normes légales prévu par la loi.Mes demandes sont : le propriétaire ne doit pas loué un local conforme à sa destination ?Qui est tenu d’installer la gaine de cheminée ? Le locataire ou le propriétaire ?Dans la mesure ou le bail ne prévoit pas expressément que le locataire dois prendre à sa charge les démarches au près de la copropriété pour la délivrance de l’autorisation ni la prise en charge du coût, qui doit s’en occuper ?Peut-on dénoncer le bail en l’état ?Merci pour vos remarques.Cordialement
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