Bail commercial
dimanche 6 février 2022, par
En matière de bail commercial, le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l’acquisition des lieux loués, d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s’exonérer par des stipulations contractuelles de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble.
Pour mémoire, il résulte des articles 1719 et 1721 du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail.
En l’espèce, le 1er octobre 2008, une société a vendu à une société civile immobilière (la SCI) un ensemble immobilier par elle divisé en cellules commerciales et a transféré à la SCI les baux commerciaux qu’elle avait consentis à compter de l’année 1994.
La SCI a ensuite conclu trois baux commerciaux distincts dans les locaux.
Le 7 septembre 2009, l’ensemble immobilier a été entièrement détruit par un incendie.
Pour rejeter les demandes de l’un des locataires, dirigées contre la SCI, l’arrêt retient :
La Cour de Cassation censure ce raisonnement sur ces trois points :
La Cour de Cassation rappelle que le bailleur
Ainsi, la cour d’appel aurait dû rechercher si le défaut de conformité du local n’avait pas, en permettant la propagation de l’incendie, participé à la réalisation du dommage subi par le locataire.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Janvier 2022 n°18-23.578
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