Avocats à la Cour d’appel de Paris

Bail commercial

Gabriel Neu-Janicki

Loi Pacte - procédures collectives et solidarité

dimanche 2 juin 2019, par Gabriel Neu-Janicki

La loi du 22 mai 2019 dite Pacte modifie l’article L. 642-7 du code de commerce qui interdit dorénavant toute clause de solidarité du cessionnaire envers le cédant d’un bail commercial pouvant faire obstacle à la reprise de l’entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette disposition est applicable aux seules procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.

Pour mémoire, la clause de solidarité prévue entre le cédant et le cessionnaire en cas de cession du bail commercial est dorénavant régi par l’article L 145-16-2 du Code de commerce (et qui est d’ordre public cf Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 avril 2019 n°18-16.121).

Ainsi, la solidarité du cédant envers le cessionnaire au profit du bailleur est d’une durée de trois ans à compter de la cession du droit au bail ou du fonds de commerce.

La clause de solidarité inversée, c’est à dire du cessionnaire envers le cédant, était jusqu’alors une construction contractuelle qui permettait au bailleur de ne pas subir les pertes de loyers, charges, impôts tas et redevances.

Ainsi, le cessionnaire, c’est à dire le candidat à la reprise, était tenu de rembourser l’intégralité de la dette du cédant s’il souhaitait devenir titulaire du bail. Cette clause avait surtout vocation à s’appliquer en matière de procédures collectives pour que le bailleur puisse limiter ses pertes.

Jusqu’alors la clause de solidarité du cédant envers le cessionnaire était sanctionnée par la réputation non écrite en cas de sauvegarde judiciaire du cédant (article L 622-15 du code de commerce), redressement (articles L 631-14 et L 622-15 du code de commerce) ou liquidation (article L 614-12 al 5 du code de commerce).

Cependant, la clause de solidarité du cessionnaire envers le cédant demeurait.

Nombreux sont ceux qui ont plaidé pour que celle-ci ne soit plus applicable en matière de redressement et de liquidation judiciaire pour permettre la cession de l’entreprise considérant que cette solidarité, si la dette locative était importante, pouvait constituer un obstacle.

La loi Pacte et son article 19 y ont apporté un remède en ces termes :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce est ainsi complété :
« Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
 »

En d’autres termes, à compter du 22 mai 2019, dans le cadre de procédures collectives, il ne sera plus possible de faire valoir la clause de solidarité du cessionnaire envers le cédant.

L’efficacité de la clause de solidarité « inversée » n’est toutefois pas neutralisée en cas de cession d’actif isolé, seule la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi dans le cadre d’un plan de cession justifiant de pénaliser le bailleur .

le législateur a donc fait un choix entre la sauvegarde de l’entreprise et les intérêts du bailleur qui subit la solidarité.

Cependant, il existe encore d’autres solutions contractuelles permettant au bailleur de se prémunir...

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Vos commentaires

  • Le 24 juin 2020 à 11:09, par hubert vercken

    Mon cher Confrère

    J’ai lu avec intérêt votre commentaire sur les conséquences de la loi PACTE à l’égard de la clause de solidarité inversée réputée non écrite en cas de plan de cession exclusivement.
    Dans la dernière édition de son ouvrage sur le bail commercial en procédure collective Fabien Kendérian se demande si cette clause est applicable pour les baux en cours en considérant que la loi PACTE ne dit rien à ce sujet ;cependant il considère que cela porterait atteinte à l’objectif d’intérêt général de poursuite de l’activité et c’est d’ailleurs dans ce but que cette clause est désormais réputée non écrite.
    Je suis cependant intrigué par le dernier alinéa de votre article dans lequel vous considérez que le bailleur a d’autres solutions contractuelles pour se prémunir.

    J’avoue manquer d’imagination à cet égard ;mais je ne pense pas qu’une clause du bail mentionnant que le preneur renonce par avance aux dispositions de l’article L 642-7 du code de Commerce puisse être validée judiciairement dès lors que la loi précise que la clause de solidarité est réputée non écrite.

    Si vous en avez le temps, j’aurais souhaité que vous répondiez à mon interrogation et je vous en remercie par avance.

    Bien cordialement

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