Avocats à la Cour d’appel de Paris

Bail commercial

Gabriel Neu-Janicki

Les risques de la convention d’occupation précaire

dimanche 16 septembre 2018, par Gabriel Neu-Janicki

Lorsqu’une convention d’occupation précaire arrive à son terme à la suite de la résiliation d’un bail commercial, le preneur, quelque soit les circonstances, perd tous les bénéfices que lui octroyait le statut des baux commerciaux.

En l’espèce, il ressort clairement de la convention conclue entre les parties que le preneur, qui allait prendre sa retraite, a délivré congé à l’expiration de la première période triennale, mais a souhaité se maintenir dans les lieux le temps de trouver un acquéreur pour son fonds de commerce.

Les parties ont dès lors décidé de conclure une convention d’occupation précaire pour une durée limitée à 23 mois maximum, afin que le locataire vende son fonds de commerce, le bailleur se réservant la possibilité de conclure un bail commercial avec l’acquéreur.

Cette convention d’occupation précaire est valable, puisqu’elle a été conclue en raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la volonté des parties.

Il n’y a aucune fraude aux droits du preneur, qui a pris l’initiative de résilier le bail et a renoncé sans équivoque aux droits résultant du statut du bail commercial.

Par conséquent, le locataire est devenu sans droit ni titre à l’expiration de la convention d’occupation précaire et le bailleur était en droit de demander son expulsion.

C’est en vain que le locataire recherche la responsabilité du bailleur à qui il reproche une attitude déloyale ayant fait échouer la vente du fonds de commerce.

Le bailleur s’est contenté d’informer le candidat acquéreur de la procédure en cours et de formuler une proposition d’accord amiable n’est pas assimilable à une contrainte exercée sur l’acquéreur potentiel pour l’amener à conclure un bail aux conditions proposées dont rien n’établit au surplus qu’elles relevaient du "racket contractuel" allégué.

Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 Juin 2018 - n° 15/02811

Répondre à cet article

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici
  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom

rics

©2007-2023  — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.

Mentions légales | | Suivre la vie du site RSS 2.0