Avocats à la Cour d’appel de Paris

Bail commercial

Gabriel Neu-Janicki

Conditions du congé rétractation du bailleur

dimanche 19 avril 2020, par Gabriel Neu-Janicki

En cas de congé avec offre de renouvellement, le bailleur peut rétracter son offre de renouvellement, sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, s’il justifie d’un motif grave et légitime ou s’il est établi que l’immeuble est insalubre ou dangereux.

C’est ce que prévoit l’article L 145-17 du Code de Commerce.

En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble donné à bail a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2008 moyennant un loyer de 100000 euros.

Le preneur a accepté le principe du renouvellement, mais a refusé le montant du loyer proposé.

Le bailleur ayant rétracté l’offre de renouvellement , le 30 juin 2009, en raison du désaccord sur le prix, le preneur l’a assigné en nullité du congé rétractation et en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2008, subsidiairement, en paiement d’une indemnité d’éviction.

Soutenant que le bail avait pris fin le 1er juillet 2008, le bailleur a formé une demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux.

Pour valider le congé du 30 juin 2009, l’arrêt retient que celui-ci s’analyse en un acte de rétractation par le bailleur de son offre de renouvellement lui permettant de refuser toute indemnité d’éviction et que, si le motif visé dans ce congé et tiré du désaccord du preneur sur le montant du loyer proposé est erroné en ce qu’il ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce, il n’invalide pas le congé qui a mis fin au bail le 30 juin 2008 sans renouvellement.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que le bailleur n’établissait ni motif grave et légitime ni insalubrité ou dangerosité de l’immeuble, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 145-17 du Code de commerce.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 n°18-18.590

Répondre à cet article

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici
  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom

rics

©2007-2023  — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.

Mentions légales | | Suivre la vie du site RSS 2.0