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Bail commercial

Gabriel Neu-Janicki

Nullité du commandement imprécis

dimanche 2 juillet 2017, par Gabriel Neu-Janicki

Le commandement visant la clause résolutoire est nul si son imprécision est de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis.

Un bailleur d’un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme délivre à son locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par acte d’huissier de justice et à remettre les lieux en état.

Ce commandement est annulé. Il se réfère à un constat d’huissier qui énumère, étage par étage et appartement par appartement, les désordres que le bailleur impute au locataire.

Toutefois, il ne précise pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne distingue pas les travaux relevant de l’entretien de ceux relevant de la remise en état.

Cette imprécision est de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis.

La mise en œuvre de la clause résolutoire d’un bail commercial est subordonnée à la délivrance d’un commandement.

a décision commentée illustre une solution constante : le commandement doit indiquer de façon précise les manquements auxquels il doit être remédié (Cass. 3e civ. 28 octobre 2003 n°02-16115).

Pour l’application des dispositions de l’article L 145-41 prévoyant que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au manquement invoqué, il a été jugé qu’un commandement comportant plusieurs délais n’est pas valable s’il est de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis (Cass. 3e civ. 29-6-2010 n°09-10394  ; Cass. 3e civ. 17 mars 2016 n°14-29923).

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mars 2017 n°16-11970

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