Bail commercial
dimanche 2 juillet 2017, par
En application de l’article L 145-38 du Code de commerce, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité plus de trois ans après la signature du bail ayant entraîné par elle-même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quelqu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l’indice.
Le 20 janvier 2004, la SCI a donné à bail en renouvellement à la société locataire un local commercial à compter du 1er janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 42 500 euros porté, par le jeu de la clause d’indexation annuelle, à 49 894 euros à compter du 1er janvier 2010.
Le 19 avril 2010, se prévalant d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité depuis la dernière fixation du loyer, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société locataire a demandé la révision du loyer avant de saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à la valeur locative.
C’est en vain que le bailleur fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande.
En effet, ayant retenu souverainement, par motifs propres et adopté :
Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Mai 2017 n° 16-15043
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