Bail commercial
dimanche 24 septembre 2017, par
En matière de bail commercial, il ressort des articles 1728, 1732 et 1755 du Code civil qu’un locataire ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré un entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté.
Les réparations locatives dues par le preneur en fin de bail commercial donnent généralement lieu à un contentieux important dans lequel les juges du fond apprécient souverainement les remises en état en considération des clauses du bail et de la durée d’occupation.
En l’espèce, le preneur avait occupé les lieux 20 ans de sorte que la cour d’appel a considéré que, conformément aux articles 1728, 1732 et 1755 du Code civil un locataire ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré un entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté.
Plus précisément, après 20 ans passés dans les lieux, la cour a estimé que les quelques traces de perforation de la moquette dans certains bureaux liées à la fixation au sol de mobiliers et d’équipements divers ainsi que les traces de scellements et de fixations grossièrement rebouchées au niveau des murs, relevées par l’expert judiciaire, ne pouvaient constituer des dégradations, mais ont été causées par un usage normal et légitime de la chose louée.
La remise en état des revêtements muraux et des sols incombait donc totalement au bailleur.
Par ailleurs, la cour a jugé que les désordres locatifs minimes n’étaient pas de nature à empêcher une mise en location de l’immeuble, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour perte de loyers formée par le bailleur devaient être rejetés.
Cour d’appel de Rennes, 5ème Chambre, 26 avril 2017 n° 14/07476
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Vos commentaires
# Le 25 septembre 2017 à 09:13, par Brunel Guy (Société Générale
Bonjour Maître,
Et merci encore pour toutes ces infos communiquées dans vos newsletters.
Concernant cet article, une question me semble importante :
Le bail mettait-il les travaux générés par la vétusté à la charge du preneur ?
Merci par avance
Bien cordialement
Guy Brunel
# Le 1er octobre 2017 à 19:23, par Gabriel Neu-Janicki
Cher Monsieur,
La charge des travaux résultant de la vétusté n’avait pas été transférée au locataire.
Bien à vous
# Le 14 juillet à 12:53, par Girette
Bail commercial
A qui revient les travaux de plaques de crépis façade détérioré
J essaye de me renseigner , mais n ai aucune réponse ferme.
D un coté , on me dit que non, car le mur est derrière et
par d autre oui, il fait parti du mur
Merci d avance
Cordialement
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