Avocats à la Cour d’appel de Paris

Bail commercial

Gabriel Neu-Janicki

Critères des locaux monvalents

samedi 15 mars 2014, par Gabriel Neu-Janicki

Le caractère monovalent implique que les locaux ont été construits ou aménagés en vue d’une seule utilisation et qu’ils ne peuvent être affectés à une autre activité sans des travaux de transformation importants et coûteux.

Les locaux sont à usage de garage automobile. Le bailleur soutient qu’il faudrait une opération de dépollution, puisqu’une activité de station-service a été exercée anciennement.

Cependant, le bailleur n’établit pas que les anciennes cuves de carburant existent encore dans sous-sol.

Par ailleurs, l’expert a estimé qu’il n’existe pas dans les locaux l’importante rampe hélicoïdale qui caractérise nombre de garages exploités sur plusieurs niveaux, que la station de lavage n’est qu’un emplacement affecté sans équipement dont la suppression serait coûteuse, qu’il n’existe pas d’équipement professionnel qui ne soit pas démontable (cabine de peinture ou pont élévateur) et qu’en l’état de la configuration des locaux, diverses activités pourraient y être implantées sans investissements onéreux.

Une transformation des locaux en supermarché ou encore en restaurant, salle de sport ou de spectacle est possible sans travaux importants et coûteux.

Par conséquent, les locaux ne sont pas monovalents et le loyer doit être fixé à la valeur indiciaire de 55 022 euros hors taxes et hors charges, par application de l’article L. 145-34 du Code de commerce.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 19 Février 2014, n° 12/09097

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