Principalement, la Cour de Cassation considère dans une récente décision que (1) ne peuvent être maintenues, lors du renouvellement du bail, les clauses des baux renouvelés postérieurement à la loi du 18 juin 2014 et contraire aux dispositions d’ordre public résultant de la dite loi et (2) que le fait de déterminer si le mécanisme du lissage de 10% en cas de déplafonnement du loyer du bail renouvelé porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur doit être soumis au conseil constitutionnel.
Plus précisément, rendant une décision suite à des questions prioritaires de constitutionnalités, la Cour de Cassation précise que :
Premièrement, dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial postérieur à la loi du 18 juin 2014, les clauses du bail expirées, qui sont contraires aux nouvelles dispositions d’ordre public, ne peuvent être maintenues dans les contrats renouvelés. Ainsi, les dispositions d’ordre public suivantes s’appliquent à tout renouvellement postérieure à la loi PINEL du 18 juin 2014 :
Deuxièmement, la Cour de Cassation considère que e bail renouvelé étant un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, l’application des nouvelles dispositions issues de la loi du 18 juin 2014 aux baux renouvelés ne porte pas d’atteinte aux contrats légalement conclus.
Troisièmement, la suppression de l’ICC remplacé par l’ILC pour le calcul du plafonnement (et non de l’indexation annuelle) ne porte pas atteinte au droit de propriété du bailleur.
Quatrièmement, la Cour de Cassation transmet au conseil constitutionnel la question de savoir si le mécanisme du lissage de 10% du déplafonnement du loyer renouvelé (l’article L 145-34 alinéa 4 du Code de Commerce) est susceptible ou non de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 6 février 2020 n°19-86.945
Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Février 2020 – n° 19-19.503
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Vos commentaires
# Le 29 septembre 2020 à 16:50, par Michael
Bonjour
Article très clair, malheureusement pour moi je suis dans une situation plus rare et non couverte par l’article ...
Voici les données du problème :
en mars 1993 : 1° bail commercial
en mars 2005 : renouvellement écrit
en mars 2014 : pas de renouvellement proposé par le propriétaire
en septembre 2015 : locataire demande par acte d’huissier le renouvellement du bail, demande restée sans réponse
Partant de là, peut-on dire que le bail est tacitement prolongé ? ou simplement prolongé ? ou renouvelé ?
quelle est la date de départ : mars 2014 ou septembre 2015 ?
est-ce que les clauses du 1° bail s’appliquent toujours ? ou est-ce que la Loi Pinel s’impose ? (et demande dans ce cas la ré-écriture du bail) ?
J’ajoute pour être complet, que le bailleur avait 92 ans en 2014 et n’était pas en état de suivre cette affaire, ce qui explique la non réponse à l’acte d’huissier
Un grand merci pour votre réponse
# Le 12 janvier à 17:32, par collier
CET ARTICLE EST INTERESSANT. Mais que se passe-t-il pour la solidarité de 3 ans si un nouveau bail ou bail renouvelé se substitue au bail existant le jour d’une cession de bail ou de fonds de commerce ????
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