La résiliation du bail commercial est en l’espèce prononcée aux torts exclusifs du bailleur pour défaut de délivrance d’un local conforme à la règlementation en matière d’amiante pour ne pas avoir réalisés les travaux de désamiantage.
La résiliation du bail commercial est en l’espèce prononcée aux torts exclusifs du bailleur pour défaut de délivrance d’un local conforme à la règlementation en matière d’amiante pour ne pas avoir réalisés les travaux de désamiantage.
En cas d’annulation du bail commercial pour dol, le bailleur doit rembourser au preneur tous les loyers perçus, les travaux d’aménagements réalisés par le preneur et lui rembourser la perte d’exploitation si elle est prouvée et liée au dol. Le locataire doit lui payer une indemnité d’occupation pendant la période de jouissance des lieux.
C’est à bon droit que le bailleur met en œuvre la clause résolutoire du bail commercial , le preneur ayant partiellement modifié l’activité déclarée sans justifier de l’acceptation de la déspécialisation par le bailleur.
Des délais de paiement pour permettre au Preneur à bail commercial ne peuvent être utilisés de manière récurrente comme un mode structurel de gestion d’une affaire au détriment d’un bailleur et en plus permettant la suspension des effets de la clause résolutoire. Le bail commercial est résilié.
En présence d’un avenant modifiant le montant du loyer (au 12 mars 2018) mais ne modifiant pas à une autre date celle de l’indexation (1er octobre) du bail d’origine, la clause n’engendrant une distorsion que lors de première indexation suivant la nouvelle fixation du loyer, alors seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite.
Le locataire ayant pris à bail commercial des locaux commerciaux ne peut en l’espèce engager la responsabilité du bailleur pour le préjudice que lui causerait le fait que le bailleur n’est titulaire que d’un bail emphytéotique sur le bien donné à bail et non pas d’un droit de propriété, sans en avoir préalablement informé le locataire.
Un locataire bénéficiant d’une clause de non concurrence pour une activité, ne peut pas agir en responsabilité contre le locataire de locaux exploitant une activité annexe et accessoire à l’activité principale qui s’inscrit dans le prolongement identique de ce que faisait le précédent preneur. Ainsi, le locataire ne peut pas arguer d’une nouvelle pratique commerciale lui causant préjudice.
Le loyer du bail commercial commercial n’a pas lieu d’être déplafonné dès lors que les locaux ne sont pas monovalents.
Dans le cadre d’un bail commercial, dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à leur destination et peuvent être exploités, même en cas d’infiltrations, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance et le preneur ne peut pas opposer l’exception d’inexécution et obtenir la consignation des loyers.
Le droit de préférence de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce ne s’applique pas au locataire titulaire d’un bail commercial pour un local industriel de fabrication.
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