Avocats à la Cour d’appel de Paris

Agent immobilier

Gabriel Neu-Janicki

Objectif de l’acquéreur et devoir conseil

dimanche 3 juillet 2022, par Gabriel Neu-Janicki

Manquent à leurs obligations d’informations et conseils, l’agent immobilier et le notaire qui acceptent de faire acquérir un bien que l’acheteuse destinait à la location et qui ne remplit pas les critères de salubrité pour être habitable.

En l’espèce, l’agent immobilier comme le notaire étaient informés que l’acheteuse du bien immobilier entendait l’acquérir pour le louer.

Or, il est établi que le bien ne remplissait pas les critères de salubrité pour être habitable.

La clause rajoutée dans le deuxième avant-contrat présenté à l’acheteuse par l’agent immobilier sur suggestion du notaire du vendeur, pour l’avertir des dispositions légales applicables en matière de logement décent est totalement inopérante et il convient de retenir un manquement tant de l’agent immobilier que du notaire à leurs obligations professionnelles respectives en particulier d’information et de conseil à l’égard de l’acheteuse.

Son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas acheter le bien en cause, qui doit être fixée à 95 % de la différence entre le prix d’achat et de revente du bien.

En l’absence de demande de condamnation in solidum, le notaire rédacteur est condamné au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts et l’agent immobilier à celle de 18 167 euros.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 7 Juin 2022 n°19/02055

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