Lorsque le mandat est conclu au domicile des mandants et que ces derniers exercent leur droit de rétractation dans le délai légal, la clause pénale n’est pas applicable.
Pour mémoire :
En l’espèce, le mandat de vente confié à l’agent immobilier a été conclu au domicile des vendeurs qui disposaient d’un droit de rétractation de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du mandat.
Or les mandants ont exercé ce droit avant l’expiration de ce délai.
Si le mandat comporte une clause par laquelle le mandant peut demander à ce que le mandataire commence ses prestations avant l’expiration du délai de rétractation, il n’est pas établi qu’une telle demande ait été formulée.
Les mandants ont donc valablement exercé leur droit de rétractation et n’ont pas lieu d’être condamnés au paiement de la clause pénale.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 1, 17 Mars 2023 n°21/09969
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Vos commentaires
# Le 17 avril à 11:01, par Pascal
Il y a surtout que la loi Alur, et la réforme du code de la consommation, interdisent à l’agent immobilier, dans le cadre d’un mandat hors établissement, de prendre un engagement pour le compte du mandant (vendeur ou bailleur) lors des sept premiers jours du mandat, qui en l’espèce poussait au 11 mars 2019 inclus. Et ce même si les mandants ont demandés l’exécution anticipée de la commercialisation. Le juge aurait pu simplement utiliser ce motif.
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