Agent immobilier
dimanche 17 février 2019, par
La loi Hoguet (n°70-9 du 2 janvier 1970) n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, de sorte qu’elle s’applique pour un mandat donné par un professionnel de l’immobilier à un autre professionnel de l’immobilier pour la vente des fonds de commerce des hôtels de ce premier.
Le 11 juillet 2013, une société a confié à un agent immobilier un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce d’hôtel, moyennant des honoraires d’un montant de 125 000 € à la charge de l’acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs d’un autre hôtel, moyennant des honoraires de 260 000 € à la charge de l’acquéreur. Le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées.
L’agent immobilier a assigné la société mandante en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats.
Pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que, selon son extrait Kbis, la société mandante a une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société mandataire ayant la même activité, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée ne s’applique pas pour un mandat conclu entre deux professionnels.
En statuant ainsi, alors que la loi précitée n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d’appel a violé les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-11677
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Vos commentaires
# Le 3 décembre 2020 à 17:53, par Edward Kreft
Cher Maitre
En février, j’ai signé un mandat pour obtenir les détails d’un hôtel, après signature j’ai obtenu les états financiers et demandé une visite, qui n’a jamais eu lieu avec l’agence A. En raison du covid - 19 les frontières se sont fermées entre la Belgique et France.
En avril, j’ai contacté l’agence A par téléphone pour relancer la visite et j’ai été informé que le propriétaire retirait son hôtel du marché. Cependant, cette information n’était pas correcte - il a perdu le mandat de vendre l’hôtel parce qu’il était toujours sur le marché.
J’ai continué ma recherche d’un autre hôtel et j’ai découvert en juillet via une autre agence B qui annonçait sans précision et sans détails un hôtel similaire.
Après avoir signé le mandat avec l’agence B j’ai reçu les informations financières et hôtelières, j’ai remarqué que c’était le même hôtel pour lequel j’ai signé avec agence A en février.
J’ai signalé cela à l’agence A par e-mail pour demander des éclaircissements supplémentaires si elle gère toujours cet hôtel, je n’ai reçu que mon contrat est valable deux ans et devra payer ses frais.
J’ai signalé à l’agence B que je ne voulais pas payer deux fois les frais et ils ont informé que le propriétaire de l’hôtel n’avait plus d’accord avec l’agence A. Ce n’était donc pas un problème pour eux.
Cependant, l’agence A est revenue en affirmant que je devais payer ses honoraires.
Pourriez-vous nous dire si l’agence A pouvait réclamer ses honoraires et si l’agence B avait raison dans leur traitement.
EK
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