Le droit de préemption contractuel du preneur ne joue pas lorsque la vente porte sur l’ensemble de l’immeuble et non simplement sur le local objet de la location.
Le droit de préemption contractuel du preneur ne joue pas lorsque la vente porte sur l’ensemble de l’immeuble et non simplement sur le local objet de la location.
Le locataire ne peut s’opposer aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des lieux loués.
Les juges doivent répondre au moyen faisant valoir que l’aménagement apporté à l’opération procéde d’une fraude.
Tant la conclusion que l’exécution des mandats régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 engendrent (...)
Sauf accord exprès du bailleur pour l’édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale, la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.
La Cour de Cassation entérine définitivement que la clause d’indexation doit être réputée non écrite lorsqu’elle prévoit la prise en compte d’une période de révision de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision
Dans le cadre de la détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du refus du preneur de communiquer son chiffre d’affaire, celui-ci doit être déterminé en fonction de la valeur du droit au bail.
Est nulle la clause de dénonciation du mandat non exclusif mentionnée en caractères minuscules, comme l’ensemble des autres mentions du contrat, même si son titre est en caractère gras. Par voie de conséquence, le mandat tout entier de l’agent immobilier est nul.
Lorsque le bailleur, qui ne dispose que deux studios, souhaite délivrer congé au preneur qui délivre toute la résidence service, l’indemnité d’éviction doit être calculée selon la méthode du calcul de la marge.
La Cour de cassation dans cet arrêt érige en principe supérieur à tous les autres l’obligation de délivrance du bailleur. Ainsi, même en cas de faute ou de négligence du preneur, si le bailleur donne à bail des lieux non conformes à son usage, il manque à son obligation de délivrance.
L’héritier sommé de prendre parti sur l’option successorale est censé avoir accepté la succession faute de réponse dans le délai légal de deux mois. Il en résulte sa condamnation à une indemnité d’occupation pour restitution tardive des lieux.
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