A peine de nullité du mandat et donc de perte de la commission, le mandat doit préciser clairement qui doit supporter le montant de la rémunération.
A peine de nullité du mandat et donc de perte de la commission, le mandat doit préciser clairement qui doit supporter le montant de la rémunération.
Encours la nullité, les mandats dont les désignations des biens à vendre (maison et terrain constructible) ne sont pas déterminés ou déterminables comme ne présentant aucune référence cadastrale, plan annexé ni indication sur les conditions de leur desserte.
Est nulle la clause de dénonciation du mandat non exclusif mentionnée en caractères minuscules, comme l’ensemble des autres mentions du contrat, même si son titre est en caractère gras. Par voie de conséquence, le mandat tout entier de l’agent immobilier est nul.
Le vendeur qui avait contractuellement l’interdiction de traiter avec quelqu’un présenté par l’agent immobilier et l’acquéreur qui a signé un bon de visite engagent tous les deux leurs responsabilités s’ils contractent en contournant l’agent immobilier.
La loi ALUR vient compléter les informations immédiatement communicables aux potentiels acquéreurs. En effet, en plus du prix et de l’information relative au diagnostic de performances énergétiques, de nouvelles informations doivent être communiquées.
Le changement de dénomination sociale de la société cessionnaire du fonds de commerce constitue à l’évidence une manœuvre frauduleuse afin de tenter d’évincer l’agent immobilier de la transaction.
Les dispositions protectrices édictées par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
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