Le droit de préemption contractuel du preneur ne joue pas lorsque la vente porte sur l’ensemble de l’immeuble et non simplement sur le local objet de la location.
Le droit de préemption contractuel du preneur ne joue pas lorsque la vente porte sur l’ensemble de l’immeuble et non simplement sur le local objet de la location.
Cette question d’une récurrence frappante doit ici recevoir une réponse parfaitement claire et doit faire l’objet d’une distinction entre l’avocat ayant un pouvoir et l’avocat n’ayant pas de pouvoir.
Dans la première hypothèse, il est loisible à tout (...)
Le locataire ne peut s’opposer aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des lieux loués.
La limitation de la liberté professionnelle du preneur ne pouvant être prévue par le bailleur que pendant la durée du bail et au profit d’un bailleur commerçant, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause qui produit des effets après la rupture des liens contractuels.
Sauf accord exprès du bailleur pour l’édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale, la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.
En cas de résolution de la vente pour vices cachés, le prix de vente et les frais occasionnés par celle-ci doivent être restitués aux acquéreurs sans qu’il y ait lieu d’en déduire le montant de la commission versée par la vendeuse à l’agent immobilier.
La Cour de Cassation entérine définitivement que la clause d’indexation doit être réputée non écrite lorsqu’elle prévoit la prise en compte d’une période de révision de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision
Les dispositions protectrices édictées par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
L’immeuble étant destiné à l’habitation, il en résulte que le copropriétaire ne viole pas le règlement de copropriété en affectant à l’habitation (aménagement en studio), sans avoir sollicité, préalablement l’autorisation de l’assemblée générale, le lot qualifié de remise par ce règlement de copropriété.
En cas de restitution des locaux, même en vue de leur démolition, le preneur doit faire réaliser les réparations locatives visées au bail sous peine de devoir indemniser le bailleur.
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