A peine de nullité du mandat et donc de perte de la commission, le mandat doit préciser clairement qui doit supporter le montant de la rémunération.
A peine de nullité du mandat et donc de perte de la commission, le mandat doit préciser clairement qui doit supporter le montant de la rémunération.
Les vendeurs d’une maison d’habitation sont tenus au paiement de la clause pénale stipulée au profit de l’agent immobilier en charge d’un mandat de vente suite à la réalisation de la vente avec des acquéreurs présentés par l’agence mais sans son entremise.
La présente décision présente l’intérêt d’une part, de rappeler que la loi Hoguet et son décret d’application sont des textes d’ordre public de direction, et d’autre part, que le mandat ne comportant pas de numéro d’inscription au registre des mandats est nul.
Les dispositions protectrices édictées par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
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