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Publié le 5 Nov 2009

Acquisition de clause résolutoire

La mise en œuvre de la clause résolutoire pour une raison autre que le manquement à une obligation contractuelle n’a pas à être précédée de la délivrance d’un commandement.

L’article L. 145-41 du Code de Commerce édicte qu’une clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Or, dans la présente affaire s’est posée la question du champ d’application de la délivrance de ce commandement.

En l’espèce, le bailleur avait mis en œuvre la clause résolutoire insérée au bail à raison de la destruction partielle de la chose louée à la suite d’un incendie sans avoir, au préalable, pris la peine de délivrer à son cocontractant un commandement de payer et, a fortiori, sans avoir respecté le délai de rigueur d’un mois.

Le preneur s’y opposait au nom du respect de l’article sus-visé

La Cour de Cassation n’a pas fait droit à cette demande, au motif que « les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle et qu’aucune violation des dispositions du bail n’étant reprochée à la société Star taxis (preneur), il n’y avait pas lieu à délivrance d’un commandement » .

Cette solution dispose d’un raisonnement juridique incontestable. En effet, le seul motif du délai inséré à l’article L 145-41 du Code de Commerce réside dans la possibilité donné au preneur de régulariser sa situation en mettant un terme à l’infraction qui lui est reproché.

Ainsi, lorsque la clause résolutoire mise en œuvre ne résulte pas d’un comportement fautif du preneur, ce délai n’a plus de raison d’être.

L’article L 145-41 du Code de Commerce a dans une telle hypothèse la même destinée que les locaux, il disparait en fumée.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 octobre 2009 n° 08-14926

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